431.5. En outre de la clientèle scolaire désignée par la commission régionale comme bénéficiaire des services de transport qu’elle organise, celle-ci peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Transports, après avoir déterminé le nombre de places disponibles, permettre à d’autres personnes d’utiliser ces services, jusqu’à concurrence de ce nombre de places, et fixer le prix du passage qu’elle peut requérir. Un transporteur scolaire lié par contrat avec la commission régionale doit faire monter ces personnes s’il y a des places disponibles pour les asseoir à défaut de quoi ce contrat peut être annulé à la demande de la commission régionale. Toute convention contractuelle à l’effet contraire est nulle.